CETATEXT000020381601 J4_L_2008_02_000000700571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/02/2008, 07NT00571, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00571 1ère Chambre autres C M. LEMAI CHOPLIN M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE, qui a son siège 4, rue Etienne Jules Marey au Mans
(72000), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-135 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt notifiées à la Société Financière Mancelle au titre de son exercice clos en 1997 et mises à sa charge en tant qu'ayant cause de cette dernière société ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) à défaut, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/434 CEE du 23 juillet 1990 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 23 décembre 1997, la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE a, en application de l'article 1844-5 du code civil, procédé à la dissolution de la Société Financière Mancelle dont elle était l'unique associée ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette société à la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que la SARL a entendu placer cette opération sous le régime spécial prévu par l'article 210 A du code général des impôts ; que l'administration a cependant remis en cause son droit à bénéficier de ce régime au motif que les opérations de transmission universelle de patrimoine prévues par l'article 1844-5 du code civil n'étaient pas éligibles audit régime ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : “1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée (...)” ; et qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : “La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...)” ; Considérant que la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE, qui ne conteste pas qu'avant le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de l'article 210-0A du code général des impôts, les opérations de dissolution sans liquidation visées à l'article 1844-5 du code civil étaient exclues du régime spécial des fusions prévu par l'article 210 A du code général des impôts, soutient que ces opérations entraient en 1997 dans le champ d'application des dispositions de la directive n° 90/434 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actif et échange d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents qui donne des opérations de fusion une définition englobant les transmissions universelles de patrimoine sans liquidation ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de ladite directive qu'elle ne crée d'obligation à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive pour contester le refus d'appliquer le régime spécial prévu par l'article 210 A du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises, alors même que le législateur national a choisi de ne pas distinguer les fusions entre sociétés françaises et celles entre sociétés d'Etats membres différents ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que la Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt du 17 juillet 1997, “Leur Bloem”, s'est reconnue compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque le législateur national en fait application en droit interne sans y être contraint ; qu'en effet, il ne résulte pas de cet arrêt qu'un Etat membre serait tenu d'appliquer la directive susmentionnée à une opération qui se trouve hors de son champ d'application ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier du régime spécial prévu par l'article 210 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PANORAMA DE LA HAUTE VENELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00571 2 1