CETATEXT000020381607 J4_L_2008_03_000000600910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 06NT00910, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00910 1ère Chambre autres C M. LEMAI POTTIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER, dont le siège est route de Rennes, BP 93338, à Noyal-sur-Vilaine Cedex
(35533), par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la société DES TRANSPORTS GAUTIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4367 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de la somme de 3 203 387 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les frais de péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Pottier, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS GAUTIER a demandé la restitution, à concurrence d'un montant total de 3 203 387 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, à la suite de l'obtention de factures rectificatives incluant la taxe sur la valeur ajoutée émises par les sociétés concessionnaires d'autoroute, a procédé à l'imputation qui n'a pas été remise en cause par l'administration de la taxe correspondante pour un montant total de 3 067 039 euros sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 qu'elle a souscrites au titre des mois de mai, juillet et août 2006 ; que la société ayant ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, obtenu par ce moyen l'équivalent de la restitution demandée, sa requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que la société ne produit devant le juge de l'impôt aucune facture des péages acquittés ni document pouvant en tenir lieu, même ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, de nature à justifier le surplus de restitution demandé ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait engagé des instances devant les juridictions judiciaires tendant à contraindre les sociétés concessionnaires d'autoroutes à délivrer des factures rectificatives, alors qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés ont mis en place, avec l'aval des pouvoirs publics, un mécanisme de délivrance de telles factures, que la société a d'ailleurs utilisé ; qu'il suit de là qu'à défaut de toute justification le surplus des conclusions ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 203 387 euros (trois millions deux cent trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00910 2 1