CETATEXT000020381608 J4_L_2008_03_000000600915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 06NT00915, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00915 1ère Chambre autres C M. LEMAI POTTIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS, dont le siège est ZA du Grand Launay, BP 179, à Saint-Martin-des-Champs
(29600), par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1825 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de la somme de 127 417 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les frais de péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Pottier, avocat de la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS a demandé la restitution, à concurrence d'un montant total de 127 417 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, à la suite de l'obtention de factures rectificatives incluant la taxe sur la valeur ajoutée émises par les sociétés concessionnaires d'autoroute, a procédé à l'imputation qui n'a pas été remise en cause par l'administration de la taxe correspondante pour un montant total de 126 345 euros sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 qu'elle a souscrites au titre des mois de mai et juillet 2006 ; que la société ayant ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, obtenu par ce moyen l'équivalent de la restitution demandée, sa requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que la société ne produit devant le juge de l'impôt aucune facture des péages acquittés ni document pouvant en tenir lieu, même ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, de nature à justifier le surplus de restitution demandé ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait engagé des instances devant les juridictions judiciaires tendant à contraindre les sociétés concessionnaires d'autoroutes à délivrer des factures rectificatives, alors qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés ont mis en place, avec l'aval des pouvoirs publics, un mécanisme de délivrance de telles factures, que la société a d'ailleurs utilisé ; qu'il suit de là qu'à défaut de toute justification le surplus des conclusions ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 126 345 euros (cent vingt-six mille trois cent quarante-cinq euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les péages autoroutiers qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS MERRET PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00915 2 1