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06NT01655

CETATEXT000020381609 J4_L_2008_03_000000601655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 06NT01655, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01655 1ère Chambre autres C M. GRANGE ZAPF M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SA LARIVIERE, dont le siège est 36, bis rue Delage à Angers

(49100), par Me Zapf, avocat au barreau de Paris ; la SA LARIVIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-1832, 04-2682, 05-1061 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 et à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA LARIVIERE est propriétaire de locaux composés de bureaux, d'entrepôts, d'annexes et de surfaces non couvertes, sur le territoire de la commune de la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), où elle exerce une activité de négoce de matériaux de construction ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux “est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe” ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : “La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance (...) les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre des années en litige, la valeur locative de l'établissement litigieux, qui n'était pas construit à la date du 1er janvier 1970, a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 27 figurant sur le procès-verbal des locaux commerciaux soumis à la commission communale des impôts directs de La Guerche-de-Bretagne, le 11 septembre 1972 ; que ce local-type, à usage d'entrepôt, correspond à l'activité exercée par la requérante dans son propre établissement, dont les caractéristiques physiques sont comparables, nonobstant sa surface totale inférieure ; qu'il pouvait, dès lors, être légalement retenu comme terme de comparaison ; Considérant que, pour le calcul de la surface pondérée des locaux auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter le principe de proportionnalité, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces d'entrepôt lesquelles constituent l'usage principal du local tout comme celui du local pris comme terme de comparaison ; que les surfaces respectivement à usage de bureaux et de hall d'exposition participent, en l'espèce, à une même opération indissociable de vente, laquelle peut justifier, dès lors, l'application d'un coefficient unique fixé à 1 ; Considérant que la SA LARIVIERE n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988, laquelle ne cite qu'à titre indicatif les coefficients de pondération qu'elle mentionne et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à appliquer des coefficients de pondération nécessairement dégressifs ; Considérant, alors même que, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III, il y aurait lieu, pour tenir compte de la différence de superficie entre l'établissement de la SA LARIVIERE et l'immeuble type, d'opérer un ajustement de 20 % sur le tarif qui a été appliqué, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le service a omis de prendre en considération 61 m² de surfaces d'annexes et de dépendances et 14 528 m² de surfaces extérieures ; que la pondération a été fixée, pour les premières, à 0,33 et pour les secondes, à juste titre, à 0,1, compte tenu notamment des caractéristiques et de la valeur d'usage de tels équipements ; qu'il n'est pas contesté que le montant de la réduction sollicitée qui résulterait de l'ajustement de 20 % ci-dessus analysé n'excèderait pas le montant qui résulterait de la réintégration des surfaces omises ; Considérant que la SA LARIVIERE, dont les biens ont été imposés conformément à la loi, ne peut utilement invoquer la circonstance que d'autres établissements dont elle est propriétaire dans d'autres communes seraient imposés sur la base de tarifs inférieurs à celui appliqué à La Guerche-de-Bretagne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LARIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA LARIVIERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LARIVIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LARIVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01655 2 1

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