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06NT02005

CETATEXT000020381610 J4_L_2008_03_000000602005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 06NT02005, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02005 1ère Chambre autres C M. LEMAI BARANEZ M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SARL GARAGE LE LION D'OR, qui a son siège avenue de Paris à Mery-Corbon

(14370), par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la SARL GARAGE DU LION D'OR demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-1801 en date du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2000 au 30 septembre 2002 à raison de la remise en cause de sa qualité de mandataire transparent ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64, dans sa rédaction alors applicable, du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; Considérant que la SARL GARAGE LE LION D'OR, qui a son siège à Méry-Corbon (Calvados) et pour activité la réparation et la vente de véhicules, a acquis, jusqu'au 1er juin 2000, auprès d'intermédiaires établis en Espagne, des véhicules d'occasion immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'elle revendait lesdits véhicules à des particuliers français en appliquant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'à compter du 1er juin 2000, la SARL a déclaré exercer une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui consistant à mettre des particuliers français, désireux d'acquérir des véhicules automobiles d'occasion, en relation avec des sociétés espagnoles proposant de tels véhicules à la vente ; qu'elle a déclaré percevoir à raison de cette nouvelle activité des commissions sur ventes, prestations intracommunautaires donnant lieu à auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et à récupération immédiate ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2002, l'administration a, d'une part, s'agissant de la période antérieure au 1er juin 2000, estimé que les fournisseurs de la SARL ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge et que, les conditions prévues par l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons de véhicules ne pouvaient non plus bénéficier du régime de la marge ; que d'autre part, s'agissant de la période postérieure au 1er juin 2000, elle a remis en cause la nature de l'activité d'intermédiaire déclarée par la SARL, estimant que cette dernière avait en réalité poursuivi après le 1er juin 2000 son activité antérieure d'achat-revente ou, à tout le moins, exercé une activité d'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui et réputé, en vertu du III de l'article 256 bis du code général des impôts, avoir personnellement acquis et livrés les véhicules ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société requérante, en application de l'article 266 dudit code, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le montant total du prix auquel les véhicules fournis par les sociétés espagnoles étaient vendus aux particuliers français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déchargé la société du rappel de taxe mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 mai 2000 à raison de la remise en cause de l'application du régime de la marge et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant que l'administration, qui n'a pas fait appel du jugement en tant qu'il lui est défavorable, soutient que l'ensemble des éléments de fait relevés par le vérificateur, l'analyse des actes juridiques conclu avec les fournisseurs et les clients finaux ainsi que le déroulement des opérations financières tel qu'il est décrit dans sa comptabilité démontrent que la SARL ne s'est pas comportée, après le 1er juin 2000, comme un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui et qu'elle n'avait, a priori, aucun intérêt économique à agir ainsi sauf à considérer qu'elle tentait d'échapper au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en conséquence, elle a refusé de prendre en compte les factures de vente des véhicules établies par les fournisseurs espagnols au nom des particuliers acquéreurs et regardé ces ventes comme ayant été réalisées par la société requérante pour son propre compte ; qu'en écartant ainsi ces factures comme dissimulant la réalité des relations entretenues par la SARL GARAGE LE LION D'OR avec ses clients finaux et en invoquant l'intérêt fiscal s'attachant à cette dissimulation, elle a invoqué implicitement, mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il est constant que le vérificateur n'a pas avisé la société requérante de ce qu'elle avait la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARAGE LE LION D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL GARAGE LE LION D'OR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL GARAGE LE LION D'OR est déchargée en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2000 au 30 septembre 2002 à raison de la remise en cause de son activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL GARAGE LE LION D'OR une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE LE LION D'OR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06NT020052 1

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