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07NT00187

CETATEXT000020381613 J4_L_2008_03_000000700187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 07NT00187, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00187 1ère Chambre autres C M. GRANGE ZAPF M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SA LARIVIERE, dont le siège est 36, bis rue Delage, BP 40446, à Angers (49004 Cedex), par Me Zapf, avocat au barreau de Paris ; la SA LARIVIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-3932, 04-3934, 05-2687, 05-2693, 05-2694 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 2002 et 2003 et des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Quéven (Morbihan) ; 2°) de prononcer les réductions sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : “La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : (...) 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.” ; que l'article 324 Z de l'annexe III au même code précise, par ailleurs, que : “I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision” ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de cette même annexe : “La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.” ; Considérant que la SA LARIVIERE exerce, dans ses locaux de Quéven (Morbihan), composés de hangars, de bureaux et d'aires de stockage et dont la surface pondérée s'établit à 1 817 m², une activité de négoce de matériaux de construction ; que, par un jugement avant dire droit en date du 13 juin 2006, les premiers juges ont ordonné un supplément d'instruction, en invitant l'administration à rechercher, en premier lieu sur le territoire de la commune de Quéven, ou à défaut dans une commune présentant une situation économique analogue un terme de comparaison approprié ; que l'administration a proposé que soit retenu comme terme de comparaison le local-type n° 253, à usage d'entrepôt, figurant au procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune limitrophe de Lorient ; Considérant qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune de Quéven, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du
  3. a)du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune, dans la mesure où, du point de vue économique, les localités en cause présentent une analogie suffisante ; Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le local-type susvisé n° 253, lequel est à usage d'entrepôt de machines à coudre présente, en tout état de cause, des caractéristiques intrinsèques comparables à celles du local exploité par la société requérante ; Considérant que la SA LARIVIERE propose que soient substitués à ce terme de comparaison deux locaux-types figurant au procès-verbal d'évaluation de la commune de Ploërmel (Morbihan), située à environ 120 km de Quéven ; qu'elle n'établit toutefois pas que cette commune, qui n'appartient pas à la même zone de chalandise, présente une situation analogue, du point de vue économique et commercial, à celle de Quéven ; Considérant que la SA LARIVIERE fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il convient de retenir, comme terme de comparaison, le local-type n° 47 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Lanester ; que les communes de Quéven et de Lanester, toutes deux membres de la communauté d'agglomération du pays de Lorient, situées dans la même zone économique et d'attraction commerciale, offrent aux locaux à évaluer et à ceux qui ont été retenus comme terme de comparaison la même desserte routière ; qu'eu égard à ces similitudes, ces deux communes peuvent être regardées, pour la comparaison des valeurs locatives desdits locaux, comme présentant une situation analogue du point de vue économique ; que, toutefois ce local-type, à usage d'entrepôt de papier, d'une surface pondérée de 78 m² ne peut constituer, en raison de ses caractéristiques physiques, un terme de comparaison valable ; Considérant que le ministre propose, à titre subsidiaire, que soit retenu, comme terme de comparaison, le local type n° 48 de cette même commune de Lanester ; que la SA LARIVIERE ne conteste pas, dans son principe, la pertinence de ce terme de comparaison ; que ce local, d'une superficie pondérée de 1 533 m², à usage d'entrepôt de vins en gros, présente des caractéristiques, des avantages et des inconvénients comparables à ceux du local de la société requérante, laquelle n'est, par suite, pas fondée à solliciter, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un ajustement à la baisse de sa valeur locative unitaire ; que le tarif du local de référence n'étant pas inférieur à celui ayant servi au calcul de l'imposition contestée, les conclusions à fin de réduction de la SA LARIVIERE ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LARIVIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA LARIVIERE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LARIVIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LARIVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00187 2 1

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