CETATEXT000020381614 J4_L_2008_03_000000700501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2008, 07NT00501, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00501 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAGGUILLI Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD, dont le siège est place de la République à Paimpol
(22500), par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3270 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur cet impôt et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de son exercice clos en 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD, qui exploite un magasin d'horlogerie bijouterie à Paimpol (Côtes d'Armor), a fait l'objet en 2001 d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré dans les résultats du plus ancien des exercices non prescrits, soit l'exercice clos en 1998, une provision qui figurait au bilan de la société pour un montant de 206 398 F, au motif qu'elle était devenue sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) c) (...) les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou qui deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que ces provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD soutient que la provision litigieuse a été constituée afin de couvrir le risque de remboursement d'un trop-perçu d'indemnité pour partie à son assureur et pour partie à la société Renouard ; qu'à la suite d'un cambriolage subi par le magasin en 1983, la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD a reçu à titre d'indemnité de son assureur la somme de 176 504,65 F ; qu'un jugement du Tribunal de Commerce de Paimpol du 3 mars 1986, assorti de l'exécution provisoire, a chiffré le préjudice matériel de la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD à 289 358,99 F hors taxes soit 385 802,34 F toutes taxes comprises et le préjudice commercial à 60 000 F et a condamné la société Renouard, qui avait procédé en 1981 à l'installation des vitrines, à rembourser à la société d'assurance l'indemnité versée, soit 176 504,65 F et à verser à la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD une somme de 269 297,69 F ; que, toutefois, par un arrêt du 18 octobre 1989, devenu définitif, la Cour d'Appel de Rennes a reconnu la responsabilité de la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD comme engagée à hauteur d'un tiers du préjudice subi, fixé à 349 358,99 F dont 60 000 F de préjudice commercial, soit un préjudice indemnisable de 232 905,98 F ; que, compte tenu de l'indemnité d'assurance déjà perçue par la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD, la somme mise à la charge de la société Renouard à l'égard de cette société a été ramenée à 56 401,33 F ; que contrairement à ce que soutient la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD, il résulte de l'instruction que l'assureur a été totalement désintéressé par la société Renouard ; que, dès lors, la partie de la provision destinée au remboursement d'un trop perçu d'indemnité d'assurance était dépourvue d'objet dès l'origine ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la partie de la provision relative à la dette de la société requérante à l'égard de la société Renouard, la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD ne conteste pas la position du tribunal qui a considéré que les sommes dues avait un caractère certain et ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une provision mais seulement de la constatation d'une dette ; que, par suite, la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD ne peut, par les moyens qu'elle invoque, obtenir le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BIJOUTERIE ETRILLARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00501 2 1