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07NT03382

CETATEXT000020381615 J4_L_2008_03_000000703382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/03/2008, 07NT03382, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03382 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE LESPINAY M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Mamadi X, demeurant ..., par Me Armelle De Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. Mamadi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5340 du 2 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 26 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à verser à Me De Lespinay la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Looten, vice-président désigné, - les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, est entré clandestinement en France avec son épouse le 16 décembre 2004 et a présenté aussitôt une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 octobre suivant ; qu'il a alors fait l'objet, le 16 novembre 2005, d'une décision de refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 17 novembre 2005 ; que, dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 février 2007 ; qu'en réponse à une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par M. X, le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé, par décision du 28 août 2007, notifiée le 30 août suivant, ses précédentes décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ; que, par suite, à la date de l'arrêté contesté, M. X était dépourvu de titre de séjour en cours de validité et ne pouvait justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a mentionné dans son arrêté, d'une part, que l'épouse de l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2007 et, d'autre part, que ses trois enfants résidaient en Guinée, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte éventuelle portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X fait valoir que son épouse a formé un recours devant le Tribunal administratif de Nantes suspendant l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 27 février 2007, l'obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 26 septembre 2007, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'au demeurant M. et Mme X séjournent irrégulièrement sur le sol français depuis janvier 2005, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs trois enfants mineurs ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X soutient, qu'en raison de son appartenance militante au Rassemblement pour le Peuple Guinéen, parti d'opposition guinéen, il s'expose, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie et sa liberté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 avril 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 octobre 2005, puis par une décision dudit Office du 24 janvier 2006, confirmée par ladite Commission le 5 février 2007 ; que les allégations de M. X en la présente instance d'appel ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'au soutien de sa demande de première instance l'intéressé s'est borné à produire des attestations stéréotypées dépourvues de valeur probante, un document sur la situation générale dans son pays et une carte d'adhérent à un parti politique ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le préfet a estimé que le requérant n'établissait pas la réalité des risques personnels encourus par M. X en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadi X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 07NT03382 2

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