CETATEXT000020381616 J4_L_2008_03_000000703461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/03/2008, 07NT03461, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03461 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour M. Bulent X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5694 du 22octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 16 octobre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Rouxel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Looten, vice-président désigné, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 3 février 2007 avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de cette union à la date de l'arrêté contesté, en l'absence de toute indication d'une vie commune antérieure, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 16 octobre 2007, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X soutient qu'en raison de son militantisme au sein du HADEP, il est recherché par les autorités turques ; qu'il produit à l'appui de ses allégations, la traduction et la copie d'un courrier du 22 octobre 2001 dans lequel le procureur de la République à Sisli évoque la participation de l'intéressé à diverses manifestations de défense de la cause kurde et son militantisme au sein du HADEP, ainsi que la traduction et la copie d'une lettre du 22 octobre 2001 par laquelle un avocat l'informe qu'il aurait été condamné en 2002 à douze ans et huit mois d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Sisli, confirmé en appel en 2004 ; que toutefois, le courrier du 22 octobre 2001 du procureur de la République de Sisli se borne à solliciter une décision de restriction aux fins que M. X ne puisse obtenir un passeport ; que s'agissant de la condamnation du requérant en 2004 par une Cour d'appel, la lettre d'avocat qui la mentionne, outre qu'elle n'est pas accompagnée des copies des décisions de justice qu'elle évoque, ne donne aucune précision sur le lieu et la date de la condamnation ; qu'ainsi, ces documents ne sont pas de nature à établir que M. X courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT03461 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.