CETATEXT000020381617 J4_L_2008_03_000000703538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/03/2008, 07NT03538, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03538 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704354 du 31 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 22 octobre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Wilfried X et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation dudit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de Tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Looten, vice-président désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 7 novembre 2004, date d'expiration de son titre de séjour temporaire ; que s'il soutient avoir « effectué une démarche en préfecture en juillet 2007 » pour en obtenir le renouvellement, il n'apporte aucun commencement de justification au soutient de cette allégation ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que, pour estimer qu'il n'était pas porté une atteinte grave au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE s'était borné à constater que l'intéressé n'établissait pas la réalité de sa paternité, sans vérifier l'exactitude de ses allégations, et avait ainsi omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. X ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa paternité, le préfet aurait omis de prendre en compte les éléments dont il disposait à la date d'édiction de l'arrêté contesté, nonobstant la circonstance que M. X ait justifié, devant le premier juge, être père d'un enfant résidant en France ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui se borne à produire au soutien de ses allégations une attestation de la mère de l'enfant, dont il s'est séparé en février 2007, selon laquelle il verrait son fils chaque semaine depuis novembre 2007, n'établit pas par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, né en France en 2003, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un défaut d'examen de la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant la République de Centrafrique comme pays de destination ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même convention : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance, et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; que toutefois, M. X n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son, enfant, né en France en 2003 et y résidant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, il ne peut soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France régulièrement en 2000, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 7 novembre 2004 et qu'un enfant est né en 2003 de sa relation avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside plus avec la mère de l'enfant depuis février 2007, qu'il n'établit ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 22 octobre 2007, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X soutient que la décisions fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Wilfried X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03538 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.