CETATEXT000020381619 J4_L_2008_03_000000703679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/03/2008, 07NT03679, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03679 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Durmus X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4298 du 23 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 17 octobre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Looten, magistrat désigné, - les observations de - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir énoncé les faits allégués par le requérant, s'est fondé sur ce que M. X n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il suit de là que ledit jugement, qui est correctement motivé, n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Finistère a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 21 août 2000, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il pouvait donc être reconduit sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis presque huit ans, que son père est décédé, qu'il n'a pas vu sa mère et ses soeurs depuis sept ans, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France où séjournent régulièrement ses soeurs, beaux-frères et neveux dont certains ont la nationalité française et que son état de santé nécessite des soins et le soutien de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère et quatre de ses soeurs et qu'il n'établit pas que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 17 octobre 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 janvier 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2002, fait valoir, qu'en raison de son militantisme au sein du MLKP, le parti communiste turc, et du fait que son beau-frère a obtenu le bénéfice de l'asile pour ce motif, il encourt des risques pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. XX, que le préfet du Finistère auraient omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels le requérant serait exposé lors de son retour en Turquie et qu'il se serait bornés à reproduire dans sa décision les considérations retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du ta a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durmus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 07NT03679 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.