CETATEXT000020381620 J4_L_2008_03_000000703681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 31/03/2008, 07NT03681, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03681 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Lofti X, demeurant ..., par Me Anne-Pascale Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6154 du 20 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 15 novembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Looten, vice-président délégué ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur la tardiveté soulevée en première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant qu'il ressort de la fiche de notification de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, signée par l'intéressé, que celui-ci a reçu, le 15 novembre 2007 à 15h40, notification dudit arrêté et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il est constant que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le samedi 17 novembre 2007 à 18h53, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L.512-2 précité, lequel se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, et alors même que l'exemplaire de l'arrêté qui a été remis à l'intéressé ne comportait pas l'heure de la notification et que le requérant avait sollicité, avant l'expiration du délai de recours contentieux, la désignation d'un avocat auprès du bâtonnier, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la demande de M. X comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lofti X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N°07NT03681 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.