CETATEXT000020381630 J4_L_2008_07_000000800438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/07/2008, 08NT00438, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00438 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN RENARD M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. Ruslan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3913 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé et ne peut priver de base légale la mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation par l'administration des stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté ; qu'en présentant, le 27 juillet 2005, une demande d'asile, M. X doit être regardé comme ayant nécessairement sollicité de l'administration l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une demande de M. X ; que le préfet pouvait, dès lors, prendre cette décision sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen de sa situation personnelle, en fonctions notamment des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé, et des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il réside depuis trois ans avec sa famille, que ses jumeaux sont nés à Angers le 11 novembre 2005, qu'il apprend le français, est respectueux des valeurs républicaines et inconnu des services de police, il ressort des pièces du dossier que l'installation de la famille en France est récente, que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en lui refusant ce titre, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X soutient que ses trois enfants ont grandi et ont jusqu'à présent été élevés en France, où l'aîné est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'âge de ces enfants qui ne seront pas séparés de leurs parents, que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée; Considérant enfin que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 octobre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 février 2007, soutient qu'il a dû fuir le Daguestan où il aurait subi arrestations et menaces en raison de ses liens avec la résistance tchetchène, les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, rejetant la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 1 N° 08NT00438 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.