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06NT01585

CETATEXT000020381632 J4_L_2008_11_000000601585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/11/2008, 06NT01585, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01585 1ère Chambre autres C M. LEMAI ZAPF M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu l'arrêt en date du 3 mars 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA LARIVIERE tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Saint-Malo, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SA LARIVIERE, de chiffrer le montant des cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des motifs de son arrêt ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour aux fins, pour l'administration, de chiffrer le montant des cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties incombant à la SA LARIVIERE au titre de l'année 2002 compte tenu des motifs de l'arrêt du 3 mars 2008, que le ministre a fixé, en dernier lieu, les cotisations dues au titre de l'année 2002, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle à des montants respectifs de 8 257 euros et 9 393 euros ; qu'il fait valoir, sans être désormais contredit sur ce point, en produisant le détail des calculs auxquels il a été procédé, que les dégrèvements en résultant doivent être chiffrés, respectivement, à 712 euros et 387 euros ; que, dès lors la SA LARIVIERE est fondée à obtenir, à hauteur de ces montants, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA LARIVIERE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SA LARIVIERE est déchargée des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à concurrence des montants respectifs de 712 euros (sept cent douze euros) et 387 euros (trois cent quatre-vingt-sept euros). Article 2 : Le jugement du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA LARIVIERE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LARIVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06NT01585 2 1

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