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07NT00542

CETATEXT000020381633 J4_L_2008_11_000000700542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/11/2008, 07NT00542, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00542 1ère Chambre autres C M. LEMAI ZAPF M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu l'arrêt en date du 3 mars 2008 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC HOTEL GRIL DE DREUX tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Dreux, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en vue de l'évaluation de la valeur locative des locaux en cause à usage d'hôtel-restaurant exploités par ladite société, de rechercher, contradictoirement avec la SNC HOTEL GRIL DE DREUX, pour l'application du premier alinéa de l'article 324 AC du code général des impôts, des immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune de Dreux ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 3 mars 2008, la Cour, après avoir estimé que l'administration était fondée, en l'espèce, à recourir à la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative de l'hôtel-restaurant exploité à l'enseigne Campanile à Dreux par la SNC HOTEL GRIL DE DREUX a ordonné un supplément d'instruction en vue, pour l'application du premier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en vertu duquel, lorsqu'il est procédé à l'appréciation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, de rechercher pour la détermination de cette valeur vénale si des transactions, intéressant des immeubles comparables, dans des localités présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de Dreux, qu'elles soient situées dans le département de l'Eure-et-Loir ou hors de celui-ci, pouvaient constituer des termes de comparaison appropriés ; Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par la Cour, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait procéder, par ses services, à une enquête nationale dont les résultats ont été portés à la connaissance de la société requérante dans un rapport détaillé en date du 25 avril 2008, dont il résulte que seules quatre transactions intéressant des structures hôtelières ont été recensées, respectivement à Lesquin en 2000 pour deux d'entre elles, à Sochaux, en 1987 et à Blois en 1995 ; que la société requérante ne propose aucun autre terme de comparaison ; que le ministre fait valoir, à propos des transactions recensées, sans être contredit sur ce point, que les communes de Dreux et Lesquin ne présentent pas, du point de vue économique, une situation pouvant être regardée comme analogue, la seconde, membre de la communauté urbaine de Lille étant de surcroît dotée d'un aéroport international ; que le ministre indique qu'il en va de même en ce qui concerne les communes de Dreux et de Sochaux, eu égard à la présence, à proximité de cette dernière localité, d'un important centre de production automobile ; qu'enfin, compte tenu des données contenues dans les résumés statistiques de l'Insee produits par l'administration, lesquelles font apparaître des disparités significatives en matière notamment d'emploi et de revenus des ménages, les localités de Dreux et Blois ne sauraient davantage être regardées comme présentant du point de vue économique une situation analogue ; qu'ainsi, en l'absence de termes de comparaison adéquats, l'administration pouvait avoir recours à la méthode de l'appréciation directe pour évaluer la valeur vénale de l'immeuble dont il s'agit ; que la société ne critique pas spécifiquement la méthode d'évaluation de l'administration, qui a actualisé au 1er janvier 1970 les données comptables en recourant aux indices de l'Insee du coût de la construction et a appliqué un abattement de 20 % au titre notamment de la dépréciation ; qu'il ressort des éléments de calcul produits par l'administration que la valeur locative de l'immeuble ainsi déterminée est supérieure à celle retenue pour l'établissement de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC HOTEL GRIL DE DREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC HOTEL GRIL DE DREUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC HOTEL GRILL DE DREUX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC HOTEL GRILL DE DREUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT00542 2 1

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