CETATEXT000020381634 J5_L_2009_03_000000601134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 06NC01134, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01134 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AMIET - GRAFF Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500803 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2004 par laquelle le président de la Corporation des métiers du métal du Bas-Rhin a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à la Corporation des métiers du métal de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Corporation des métiers du métal une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - le jugement, qui n'explique pas en quoi chacun des reproches est prouvé par des éléments du dossier, n'est pas suffisamment motivé ; - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur sur la qualification juridique des faits ; - certains faits mentionnés dans la décision de licenciement étaient couverts par l'amnistie ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - les faits mentionnés dans la décision n'ont pas de caractère fautif et ne peuvent justifier une mesure disciplinaire ; - la sanction n'est pas proportionnée à la faute, alors qu'elle n'a été précédée d'aucun rappel à l'ordre ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour la Corporation des métiers du métal du Bas-Rhin, ayant son siège 4 rue Jean Monnet BP 12 à Strasbourg cedex2
(67038)par la SCP Storck-Paulus et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Corporation des métiers du métal oppose des fins de non recevoir tirées du défaut de production du jugement attaqué et de l'absence de critique de ce jugement et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les fins de non recevoir : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme X n'a produit qu'une copie incomplète du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juin 2006 ; que toutefois, à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, a été demandé au tribunal administratif puis joint au dossier de la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué en défense, le mémoire introductif d'appel n'est pas une simple copie de celui déjà présenté aux premiers juges, et comporte des critiques expresses des motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la requête de Mme X, au motif qu'elle serait dénuée de tout moyen d'appel doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ; que si la sanction prise par le président de la corporation des métiers du métal du Bas-Rhin ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs au 17 mai 2002 qui sont amnistiés, il ressort des pièces du dossier que cette sanction est motivée notamment par le remboursement de frais indus au titre de la corporation du génie climatique pour des déplacements effectués d'avril 1998 à septembre 2000 ; que ces faits qui sont contraires à l'honneur et à la probité sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui des faits qui sont reprochés à la requérante, notamment des manquements répétés dans le cadre de sa mission de secrétaire générale, la prise de congés sans autorisation, la facturation de frais fictifs ou l'envoi d'une lettre circulaire le 17 juillet 2003, le président de la corporation des métiers du métal a produit des lettres et des échanges de courriers informatiques ainsi que de nombreux procès-verbaux et documents divers ; que, contrairement aux allégations de la requérante, l'accord pris pour la réduction du temps de travail ne l'autorisait pas à prendre des jours de récupération à sa guise ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que les faits reprochés seraient entachés d'inexactitude matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des fonctions de secrétaire générale exercées par Mme X, son absence avant l'assemblée générale, sans avoir préparé l'ensemble des documents utiles, le manque de suivi financier, la facturation de frais fictifs ou sans rapport avec les fonctions exercées et, enfin, l'envoi d'une lettre-circulaire aux interlocuteurs de la corporation qualifiant les décisions prises par le président et ses agissements de « manigances manifestes » et de « perfides accusations » constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ; que le licenciement sans indemnité, alors même qu'il n'a pas été précédé d'un blâme ou d'un avertissement, ne peut être regardé comme une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits ; que, dès lors, le président de la corporation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la corporation des métiers du métal du Bas-Rhin de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la corporation des métiers du métal du Bas-Rhin et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la corporation des métiers du métal du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Corporation des métiers du métal du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et à la corporation des métiers du métal du Bas-Rhin. 2 06NC01134