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07NC00232

CETATEXT000020381635 J5_L_2009_03_000000700232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC00232, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00232 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SOCIETE D'AVOCATS IFAC ; SOCIETE D'AVOCATS IFAC ; SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu I° ) la requête, enregistrée le 15 février 2007 sous le n° 07NC00232, présentée pour Mme Suzette X, demeurant ... ), par Me Mauclair, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501426 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avait annulé celle du 28 septembre 2004 du directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Troyes autorisant l'établissement public Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne ( TCAT ) à licencier Mme Suzette X ; 2°) de rejeter la demande présentée par TCAT devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur dans l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail dès lors que c'est sans commettre d'erreur que le ministre avait relevé que la décision de l'inspecteur ne contenait aucun élément relatif à l'obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise, ce qui constitue un défaut de motivation, et que l'employeur n'apportait aucune preuve de l'impossibilité de reclassement ; or, l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 10 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens précisant en outre que la décision est entachée d'une erreur de droit et, sur le fond, qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier que l'employeur, qui y est tenu, ait recherché la possibilité de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ; Vu, enregistré le 17 avril 2007, le mémoire présenté pour l'établissement public industriel et commercial Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne, dont le siège est 20 rue aux Moines à Troyes

(10000), représenté par son directeur, par Me Sénéchal - L'Homme, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ou de fait dans l'appréciation des conditions d'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail à la salariée et, eu égard, d'une part, à son emploi à mi-temps, d'autre part, à la recherche effectuée, aucun emploi ne pouvait lui être trouvé au sein de l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°) le recours, enregistré le 15 février 2007 sous le n° 07NC00495, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501426 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 mars 2005 par laquelle il avait annulé celle du 28 septembre 2004 du directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Troyes autorisant l'établissement public Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne (TCAT) à licencier Mme Suzette X, son employée ; 2°) de rejeter la demande présentée par TCAT devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le ministre soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et, sur le fond, qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier que l'employeur, qui y est tenu, ait recherché la possibilité de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ; Vu, en date du 31 mai 2007, la communication du recours à l'établissement public Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne et à Mme Suzette X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 07NC00232 et n° 07NC00495, présentées pour Mme Suzette X et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendent toutes deux à l'annulation du même jugement n° 0501426 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt ; Sur les conclusions relatives à la décision du 31 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, codifié actuellement sous les articles L. 1226-2, 3 et 4 dudit code : « A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. / (...) / Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ; Considérant que depuis 1991, Mme X était salariée de l'établissement public Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne ( TCAT ) où elle exerçait les fonctions de contrôleuse, tâche de maîtrise impliquant trois domaines d'action, le personnel de conduite, les voyageurs et le trafic de régulation ; qu'en arrêt de maladie du 24 mai au 1er juin 2002, du 17 au 19 octobre 2002 puis du 4 novembre 2002 au 31 janvier 2004, elle a bénéficié, dès le 3 juin 2002, de la convention de pré-retraite progressive soit d'une activité à mi-temps, puis a été classée, à compter du 1er février 2004, en invalidité par la CPAM ; qu'alors âgée de 58 ans, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 13 août 2004, inapte définitive à tout poste de l'entreprise ; que le 28 septembre 2004, le directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Troyes a accordé à TCAT, l'autorisation de licencier Mme X en relevant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'absence de discrimination eu égard aux mandats de déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise anciennement détenus par l'intéressée ; que, si le directeur-adjoint du travail a omis de faire apparaître sur sa décision une mention relative à la recherche d'un reclassement de l'intéressée dans l'entreprise, il ressort, cependant, des pièces du dossier que nonobstant les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par ce dernier sur l'inaptitude définitive de Mme X à exercer une quelconque tâche dans l'entreprise, cette dernière a, néanmoins, recherché lors de l'entretien du 31 août 2004 réalisé avec l'intéressée, en tenant compte tant du contexte médical particulier que des conditions d'exercice d'une activité à mi-temps, une possibilité de reclassement à laquelle la salariée ne tenait pas ; que dans ces circonstances très particulières, TCAT doit être regardé comme ayant intégralement rempli les obligations imposées par l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X ni le ministre ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros que TCAT demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzette X, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à l'établissement public Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne. 2 07NC00232 07NC00495

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