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07NC00668

CETATEXT000020381643 J5_L_2009_03_000000700668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC00668, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00668 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, complétée par mémoire en date du 29 janvier 2009, présentée pour M. Francis X demeurant ... par Me Niango, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600522 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2005 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée d'Apremont La Forêt (ACCA), de l'arrêté en date du 25 novembre 2005 par lequel le préfet de la Meuse a abrogé l'arrêté du 27 mai 2005 et fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA d'Apremont La Forêt, de la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux, et à ce que ledit préfet soit enjoint d'exclure de la liste des territoires soumis à l'action de l'ACCA d'Apremont La Forêt, les parcelles ZA 50 et ZA 52 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés et décision en tant qu'ils le concernent ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse d'exclure de la liste des territoires soumis à l'action de l'ACCA d'Apremont La Forêt, les parcelles ZA 50 et ZA 52 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté du 27 mai 2005 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été averti, ni de l'inclusion de sa propriété dans le territoire de l'association de chasse, ni de la faculté qu'il avait de faire opposition en vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; - l'observation des formalités prévues par l'article R 222-19 du code de l'environnement n'est pas justifiée ; - selon les dispositions d'une circulaire du 31 juillet 2000, les opposants de conscience doivent être invités à notifier leur opposition par lettre recommandée, ce qui n'a pas été son cas ; - les dispositions de l'article R. 222-30 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qui concerne l'avis du dépôt de dossier de la constitution de l'association ; - les dispositions de l'article R. 222-31 dudit code n'ont pas été mentionnées aux opposants éventuels ; - à la suite du courrier d'opposition du 14 février 2005, il appartenait au commissaire enquêteur de lui adresser une lettre recommandée, en application des dispositions de l'article R. 222-23 du code de l'environnement ; cette même obligation reposait sur le préfet en application de l'article R. 222-32 ; - à supposer que les délais de recours soient expirés, il appartenait au préfet d'abroger l'arrêté du 27 mai 2005 ; - l'arrêté du 25 novembre 2005 est affecté de la même illégalité que celui du 27 mai 2005 ; Vu le jugement et les actes attaqués ; Vu enregistré le 20 juin 2007, la transmission de la requête au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et à l'association communale de chasse agréée d'Apremont La Forêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Schaefer, avocate de M. X, - et les conclusions de M.Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement: «L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ....5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.; qu'aux termes de l'article L. 422-13 dudit code: «I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. II. - Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau : 1° A trois hectares pour les marais non asséchés ; 2° A un hectare pour les étangs isolés ; 3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. / V. - Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire sur le territoire de la commune d'Apremont La Forêt de terrains d'une superficie en nature respectivement de prés pour 7.15.52 ha, de marécages pour 2.34.61 ha et de taillis boisés pour 0.82.87 ha ; que par courrier recommandé remis le 16 février 2005, il a proposé au commissaire-enquêteur une transaction à défaut d'acceptation de laquelle il déclarait s'opposer à toute inclusion de ses terrains dans la constitution de l'association communale de chasse agréée d'Apremont La Forêt, préférant le maintien de la situation existante consistant en la liberté de chasse sur ses terres pour les habitants de la commune et pour les siens ; que, dans la mesure où le commissaire-enquêteur ne pouvait satisfaire les exigences de M. X, il devait regarder son courrier comme une réclamation régulièrement exprimée même si elle lui était parvenue après l'enquête publique et avant le déclanchement du délai de réclamation prévu par les dispositions combinées des articles R. 422-26 et R. 422-31 du code de l'environnement ; que, cependant, même si cette opposition avait été régulièrement prise en compte, elle ne pouvait entrer dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 422-10, 3° et 5° et L .422-13 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que quelle que soit leur nature, les terrains en cause étaient d'une superficie inférieure à celles permettant de retenir l'opposition, d'autre part, qu'en se réservant le droit de conserver la chasse pour un usage familial pouvant être étendu aux habitants de la commune, M. X ne pouvait être regardé comme opposé à la pratique de cette activité au nom de convictions personnelles ; qu'ainsi, le préfet de la Meuse étant tenu de rejeter cette opposition, tous les moyens de M. X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Meuse soit enjoint d'exclure de la liste des territoires soumis à l'action de l'ACCA d'Apremont La Forêt, les parcelles ZA 50 et ZA 52 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 900 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à l'Association Communale de Chasse Agréée d'Apremont La Forêt. 2 07NC00668

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