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07NC00774

CETATEXT000020381644 J5_L_2009_03_000000700774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC00774, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00774 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2007 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602055 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Charlotte X, la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant par délégation du préfet, a décidé de ne pas lui accorder son allocation équivalent retraite à titre rétroactif ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : -l'« allocation équivalent retraite», étant soumise à une condition de ressources par nature évolutive, évaluée à la date de dépôt de la demande, ne peut être attribuée rétroactivement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 13 septembre 2007, les observations présentées par Mme X demeurant ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 11 avril 2006, le préfet du Bas Rhin a refusé à Mme X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er septembre 2005, date à laquelle l'intéressée exposait satisfaire les conditions de ressources réglementaires, au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la date de sa demande, soit au 1er janvier 2006 ; que cette décision a été annulée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2007 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : «Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. ... » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée... » et que selon son article R. 351-17 : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. » ; Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que l'application de ces dispositions puisse alors être regardée comme entachée de rétroactivité illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui ne soutient pas, au demeurant, que Mme X ne satisfaisait pas à la date du 1er septembre 2005 les conditions réglementaires de ressources et de nombre de trimestres validés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme X ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à Mme Charlotte X. 2 07NC00774

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