CETATEXT000020381646 J5_L_2009_03_000000700822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00822 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB GEORGE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 29 juin 2007, complété par un mémoire enregistré le 29 janvier 2009 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0301703 en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 156 478,20 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 24 juin 2003, capitalisés à la date du 24 juin 2004 puis à chaque échéance annuelle, ce versement étant subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne à l'encontre de M. X, à concurrence du montant précité ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et réduire significativement l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, ne précisant pas en quoi la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a été privée de la possibilité de renouveler son inscription hypothécaire et ne recherchant pas si le préjudice invoqué présentait un caractère certain ; - si la tardiveté de la notification au domicile que la caisse avait élu est constitutive d'une faute, l'administration ne l'a cependant pas empêchée de renouveler l'inscription de sa créance dans les délais prescrits puisqu'elle l'a informée dès le lendemain de la clôture des opérations de remembrement de son obligation de renouveler ses inscriptions ; la caisse, qui avait engagé la procédure de saisie immobilière des biens de M. X le 1er décembre 1998 et devait faire les diligences nécessaires, a fait preuve d'une négligence à l'origine du préjudice dont elle se plaint ; - le montant du préjudice n'est pas justifié ; rien ne prouve que, même bénéficiaire d'une inscription hypothécaire de premier rang, elle aurait perçu la totalité de cette somme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2008, présentés pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est 269 Faubourg Croncels à Troyes
(10000)par la SCP George-Chassagnon, société d'avocats ; La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 231 484,68 euros à titre de dommages intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est régulièrement motivé en droit et en fait ; les premiers juges ont caractérisé la faute et le lien direct avec le préjudice résultant de la perte du privilège de premier rang ; la faute commise par l'administration a été consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 27 septembre 2000 ayant l'autorité de la chose jugée ; - le courrier, en date du 25 juin 1999, adressé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aube au directeur de la caisse et informant du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ordonné le 24 juin 1999, ne pouvait laisser deviner que les inscriptions hypothécaires ne feraient pas l'objet de la notification à domicile élu prévue par les textes ; il n'y a donc pas lieu de laisser un quart de responsabilité à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; - la procédure d'ordre devant le Tribunal de grande instance de Troyes s'est achevée par un procès verbal de règlement définitif du 28 août 2008 portant le préjudice subi par la caisse au montant de 231 484, 68 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me George, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant, d'une part, l'erreur commise par le président de la commission communale de remembrement dans la notification de l'information légale, d'autre part, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne n'a pu bénéficier, lors de la vente des biens de M. X, de la garantie hypothécaire pour le montant réclamé, en raison du cinquième rang des créanciers auquel elle était désormais placée, les premiers juges ont suffisamment indiqué en quoi la caisse a été privée de la possibilité de renouveler son inscription hypothécaire et le préjudice invoqué présentait un caractère certain ; que le moyen tiré par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification » ; que l'article R. 127-6 du même code dispose: « Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 127-7 : « Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le président de la commission communale d'aménagement foncier de Laubressel a, conformément aux prescriptions de l'article R. 127-7 précité du code rural, notifié le 9 juillet 1999 l'obligation de renouveler l'inscription des créances hypothécaires relatives aux parcelles remembrées de M. X, il a adressé cette notification, par erreur, à l'office notarial de Me Lambert au lieu de l'office notarial de Me Somborn , domicile élu par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne pour ces hypothèques ; que cette erreur n'a été rectifiée par l'administration que le 5 mai 2000, postérieurement au délai de 6 mois fixé par l'article R. 127-6 précité du code rural ; que le conservateur des hypothèques constatant la péremption de cette inscription a opposé le 18 mai 2000 un refus de renouveler cette inscription hypothécaire, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal de grande instance de Troyes par jugement du 27 septembre 2000 ; que du fait de cette erreur et du défaut de renouvellement de l'inscription de l'hypothèque qui en est résulté, la banque a perdu le privilège de son inscription hypothécaire en premier rang pour les immeubles en cause et n'a pu être que partiellement désintéressée de sa créance à l'occasion de la vente des biens appartenant à M. X ; que la commission de cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, dès le 25 juin 1999, le président de la commission communale de remembrement de Laubressel a adressé un courrier au directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne l'informant de la clôture des opérations de remembrement survenue la veille et de ce qu'il lui appartenait dans le délai de 6 mois de solliciter le renouvellement des inscriptions d'hypothèques concernant les immeubles sis dans le périmètre de remembrement de Laubressel ; qu'en s'abstenant de vérifier notamment qu'il ne résultait pas des indications de ce courrier un risque de défaut de notification de la clôture du remembrement au notaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a commis une faute qui a concouru à la réalisation du préjudice dont elle se prévaut, justifiant, ainsi que l'ont évalué les premiers juges, qu'un quart de responsabilité soit laissé à sa charge ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'ordre devant le Tribunal de grande instance de Troyes s'est achevée par un procès verbal de règlement définitif du 28 août 2008, dont il résulte que la somme à distribuer suite aux ventes des biens X le 21 janvier 2003 s'élève à un montant de 410 662,02 euros ; que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne s'élève à cette date à la somme de 384 463,34 euros ; que, étant titulaire d'hypothèques de premier rang pour les lots 1-2-3-4-5-13-14, une somme de 152 978,66 euros a pu lui être allouée ; que la perte du bénéfice de ses hypothèques de premier rang sur les lots 6-7-8-9-10-11-12 la prive du prix de leur vente s'élevant à 231 484,68 euros ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant son montant à 173 613,51 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE doivent être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d' une part, les premiers juges ont à bon droit laissé un quart de responsabilité à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, d'autre part, le préjudice subi par elle est définitivement arrêté au montant de 173 613,51 euros ; Considérant, dès lors, que les conclusions incidentes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne tendant à voir supporter par l'Etat l'intégralité de la réparation du dommage subi doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne est portée à 173 613,51 euros. Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de l'appel incident de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne. 2 07NC00822