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07NC00857

CETATEXT000020381647 J5_L_2009_03_000000700857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC00857, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00857 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP LEBON & MENNEGAND M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2007 et 30 septembre 2008 présentés pour Mme Colette X, demeurant ... par Me Lebon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600663 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation relative à ses attributions dans le remembrement des communes de Dombasle-en-Xaintois et Menil-en-Xaintois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural en ce qui concerne son verger planté de mirabelliers entrant dans le périmètre de l'appellation réglementée ; - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 dudit code sur l'application de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistrés les 1er août 2008 et 5 janvier 2009, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 713 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre fait valoir que : - le moyen tiré de l'application de l'article L. 123-3 du code rural est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant la commission départementale ; au surplus il est infondé ; - le moyen tiré d'un défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Henry, avocate de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public suivies de brèves observations présentées par Me Henry ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par le seul mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nancy durant le délai du recours contentieux qui courait jusqu'au 26 avril 2006, Mme X a contesté la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 18 octobre 2005 rejetant sa réclamation dans le remembrement des communes de Dombasle-en-Xaintois et Menil-en-Xaintois par l'unique motif que seule la restitution de deux anciennes parcelles cadastrées B 54 et B 55 lieudit Beniméchère complantées de mirabelliers et pommiers serait de nature à combler son déficit de productivité au regard des attributions qui lui étaient faites dans les nouveaux vergers ; qu'elle devait être, ainsi, regardée d'une part, comme limitant sa contestation à ses attributions dans le seul compte n° 169 issu du remembrement de Menil-en-Xaintois, d'autre part, comme se prévalant expressément de la violation de l'article L. 123-4 du code rural, et non de celle de l'article L. 123-3 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de ces dernières dispositions ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable : «Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.» ; Considérant, d'une part, que Mme X n'a pas contesté devant la commission départementale la nature de culture terre seule retenue dans le remembrement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur commise en ne retenant pas la «Mirabelles de Lorraine» comme nature de culture n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que le remembrement s'apprécie par compte de propriété et non par parcelles ; que dans la nature de terre retenue, pour des apports réduits d'une superficie de 7 ha 22 ares 23 centiares d'une valeur de 5 419 points, Mme X a reçu des attributions d'une superficie de 7 ha 82 ares 88 centiares d'une valeur de 5831 points ; que l'intéressée, qui ne conteste pas l'appréciation de la valeur de ses biens d'attributions parmi lesquelles se trouvent les deux parcelles en cause au regard des parcelles étalons, n'est pas fondée à soutenir que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue parce que le rendement des arbres qui lui sont attribués dans le remembrement ne serait pas équivalent à celui des arbres qu'elle apporte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 713 euros que l'Etat réclame au titre des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) la somme de 713 euros (sept cent treize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 07NC00857

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