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07NC01431

CETATEXT000020381652 J5_L_2009_03_000000701431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 07NC01431, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01431 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN ; SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN ; SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Melle Dede Akpevi Julia X, demeurant ... par Me Sultan, avocat ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703193 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juin 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 € à verser à Me Sultan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin était incompétent pour signer la décision ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; il ne précise pas la durée du traitement nécessaire ; - son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être suivi qu'en France ; - l'essentiel de ses attaches est en France où elle est parfaitement intégrée et elle n'a plus de contacts avec son père resté seul en Côte d'Ivoire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée a été régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture, qui assurait à cette période, l'intérim des fonctions de préfet ; - aucune disposition réglementaire ne prévoit la communication de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique à l'intéressée ; - Mlle X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père réside en Côte d'Ivoire où elle a vécu la majorité de sa vie ; elle n'a séjourné régulièrement en France qu'un an et demi ; Vu, enregistré le 11 juin 2008, le mémoire complémentaire présenté pour Melle Dede Akpevi Julia X par Me Nisand, avocat ; elle demande à la Cour de faire droit à ses conclusions précitées et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 € à verser à Me Nisand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Melle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Nisand, avocat de Melle X, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que ces décisions ayant été annulées par un arrêt de la Cour de céans en date du 17 janvier 2008, les conclusions de Melle X en date du 11 juin 2008 tendant à leur annulation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par Melle X de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 n'imposent au médecin inspecteur de santé publique d' indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce il a estimé, ainsi qu'il résulte de l'avis du 23 avril 2007, lequel n'avait pas à être communiqué à l'intéressée, que le traitement pouvait être suivi en Côte d'Ivoire et a, au demeurant, indiqué que sa durée prévisible était de six mois ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu que, si Melle X expose que son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être suivi qu'en France, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant, en second lieu, que compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Melle X, ainsi que de la circonstance qu'elle a toujours vécu en Cote d'Ivoire avant son entrée en France jusque l'âge de 25 ans, pays où réside son père, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée de méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Melle X demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Dede Akpevi Julia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC01431

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