CETATEXT000020381660 J5_L_2009_03_000000701834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07NC01834, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01834 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) RENOV HABITAT, dont le siège est 82 rue Haute de Compertrix à Châlons-en-Champagne
(51006), par Me Hausman ; la SOCIETE RENOV HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401204 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Elle soutient : - que la facture de l'entreprise X, qui ne comporte qu'une erreur d'adresse, ne peut être rejetée comme incomplète tant au regard du code général des impôts que de l'instruction 3 CA n° 136 du 7 août 2003 ; - qu'on ne peut lui opposer la liquidation judiciaire de l'entreprise Y pour refuser la déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'une de ses factures, dès lors qu'elle n'était pas tenue de se tenir informée de la situation de cette entreprise et qu'elle était de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 1 375 euros prononcé le 25 septembre 2008 ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête de sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 septembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence de 1 375 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamé à la société à responsabilité limitée (SARL) RENOV HABITAT pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 223 alors applicable de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 pour l'application de l'article 271 précité : «
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)
- La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts : « Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; la date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable... » ; Considérant, qu'en admettant même que l'adresse figurant sur la facture émise par M. X le 19 avril 1999, qui n'était pas celle du siège social de la société requérante, ait été celle du lieu du chantier, il résulte de l'instruction que cette facture, qui se limitait à mentionner une installation de chauffage, pour le prix de 19 899 F TTC, ne comportait pas mention des prix unitaires de chaque bien vendu et de chaque prestation ; qu'ainsi, elle ne répondait pas aux exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ; que le service a pu, à bon droit, refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts :
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas, celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'il est constant que la liquidation judiciaire de l'entreprise Y avait été prononcée par un jugement du Tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne en date du 17 novembre 1994, qui avait également ordonné les mesures de publicité légale ; que, notamment, la cessation d'activité de cette entreprise était mentionnée dans le répertoire SIRENE à la date du 19 décembre 1999 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des six factures émanant de M. Y et qui s'échelonnaient entre le 1er mars et le 1er novembre 1999, dès lors que cette entreprise n'étaient plus assujettie à taxe sur la valeur ajoutée et n'était pas autorisée à la faire figurer sur ses factures, sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu'il ne lui appartenait pas de se renseigner sur la moralité de l'auteur des factures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RENOV HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 375 euros, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SOCIETE RENOV HABITAT pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RENOV HABITAT est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RENOV HABITAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC01834