CETATEXT000020381661 J5_L_2009_03_000000800017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00017, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00017 1ère chambre - formation à 3 autres C M. SOUMET KIPFFER M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Abdel Hadi X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600991 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée ne pouvait être adoptée sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en omettant d'examiner la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée, en l'absence d'adoption de leur décret d'application, alors que l'application des dispositions en cause n'était pas subordonnée à la publication d'un décret d'application ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués dans celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (... ) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si M. X soutient que le préfet aurait dû soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à la légalité externe de ladite décision, repose sur une cause juridique distincte de celle qui a servi de fondement à la demande présentée par l'intéressé au Tribunal administratif de Nancy, devant lequel seule la légalité interne de cette décision était contestée ; que ce moyen constitue dès lors une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité par courrier du 2 janvier 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Hadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.