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08NC00048

CETATEXT000020381663 J5_L_2009_03_000000800048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00048, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00048 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le 29 janvier 2009, présentée pour M. Foudil X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Mourad ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision qui n'a pas été précédée de la consultation du maire de Thionville est entachée d'un vice de procédure ; ce moyen est recevable devant la Cour ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de regroupement familial était fondée essentiellement sur son intérêt propre et non sur celui de son fils, lequel souhaite poursuivre ses études en France et rejoindre son père et son frère aîné ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle : le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable car se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que M. X avait invoqué, à l'appui de sa demande de regroupement familial, un motif essentiellement fondé sur son intérêt propre et non sur celui de son fils ; en outre, le projet d'études universitaires de son fils, d'ailleurs non justifié, relève des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et non des stipulations relatives au regroupement familial ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 7 mai 2007 du préfet de la Moselle : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas consulté le maire de la commune de Thionville où réside M. X, avant de prendre sa décision du 7 mai 2004, procède d'une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois en appel et est, dès lors, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son fils Mourad, quatrième d'une fratrie de huit enfants ; que s'il soutient que cette demande a été formée dans l'intérêt de son fils afin qu'il puisse poursuivre des études universitaires en France, il n'établit pas la réalité de ce projet alors que, par ailleurs, l'autre motif de la demande, étayé par un certificat médical, réside dans le souhait de M. X, qui est invalide, d'être aidé au quotidien par une personne de sa famille ; qu'ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle réponde à l'intérêt de l'enfant au sens des stipulations de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil de M.X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Foudil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00048

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