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08NC00079

CETATEXT000020381664 J5_L_2009_03_000000800079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00079, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00079 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du PREFET DU BAS-RHIN, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2008 ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0703340 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Brahim X, ses décisions en date du 7 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - à la date de la décision attaquée, le mariage de M. X avait été annulé par le Tribunal de Grande instance de Strasbourg et l'annulation de ce jugement par la Cour d'appel de Colmar est une circonstance de droit postérieure ; - en tout état de cause, ainsi que l'ont montré deux enquêtes de police, les époux X n'ont aucune vie commune et le mariage conclu est de pure complaisance ; les rapports de police ont été établis par des agents assermentés et leur contenu n'est pas contredit par M. X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2008, présenté pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Marty, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - le tribunal administratif a pris en compte l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar seulement pour relever que l'impécuniosité des époux expliquait à elle seule l'absence de partage du même logement, laquelle ne suffit pas à établir l'inexistence d'une communauté de vie effective ; - le préfet avait, pour sa part, fondé sa décision sur le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg alors même que, frappé d'appel, il n'était pas exécutoire ; - le préfet ne prouve aucunement l'absence de vie affective avec les époux ; le rapport établi par le gardien de la Paix n'est pas signé par eux et est donc dépourvu de toute valeur probante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg prononce l'annulation des décisions du PREFET DU BAS-RHIN en date du 7 juin 2007 refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence en l'absence de communauté de vie avec son épouse et l'obligeant de quitter le territoire français, au motif que, par son arrêt en date du 20 septembre 2007, la Cour d 'Appel de Colmar a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 janvier 2006 ayant prononcé l'annulation du mariage contracté par M. X le 8 janvier 2005 avec une ressortissante française, la Cour précisant, notamment, que l'absence de communauté de vie a pour raison l'impécuniosité de M. X et de son épouse qui les oblige à être alternativement hébergés par leurs parents, situation ne suffisant pas à établir l'inexistence d'une communauté de vie effective ; que ce faisant, les premiers juges, qui ne se sont pas prononcés au regard de leur propre appréciation des faits existants à la date de la décision du préfet, mais seulement en fonction du dispositif et des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, ont commis une erreur en fondant leur décision sur des circonstances de fait et de droit postérieures à la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soumis au tribunal et à la cour par M. X ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; Considérant que M. X, qui se borne à soutenir qu'il ne les a pas signés, ne produit aucun document de nature à contredire les conclusions des rapports établis par des agents assermentés à la suite de deux enquêtes de police, montrant de façon concordante l'absence de toute communauté de vie entre l'intéressé et la personne avec qui il s'est marié le 8 janvier 2005 ; que le PREFET DU BAS-RHIN, dont la décision ne repose qu'accessoirement sur le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 janvier 2006 prononçant l'annulation du mariage qui n'était pas définitif à la date de la décision contestée, mais prend en compte l'absence de communauté de vie avec son épouse, dont la preuve, qui incombe à l'autorité administrative, est ainsi suffisamment rapportée par les pièces du dossier, était légalement fondé à refuser à M. X le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il était titulaire et à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que l'état de santé de la mère de M. X nécessite une assistance permanente, le requérant n'établit pas que celle-ci ne pourrait être fournie par ses sept frères et soeurs résidant en France ou par une aide sociale d'assistance à tierce personne ; que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et y dispose d'un emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU BAS-RHIN a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DU BAS-RHIN n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 2007 qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions susvisées en date du 7 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Brahim X. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00079

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