CETATEXT000020381667 J5_L_2009_03_000000800119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00119, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00119 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DIOP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 janvier et 6 mars 2008, 28 janvier 2009 présentés pour M. Ibrahim X demeurant ... par Me Diop, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702199 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que c'est à tort que le tribunal a dénaturé sa demande dès lors qu'il avait mentionné être père d'un enfant français ; il a méconnu l'article L. 313-11 du CESEDA dès lors qu'il apportait la preuve de sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant ; il est soutenu, à tort, qu'il n'établit pas la nationalité de ce dernier et de sa mère ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 14 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - à titre principal, le refus opposé l'a été sur la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et l'intéressé ne justifie pas du sérieux de ses études ; le moyen tiré de la naissance d'un enfant français est donc inopérant ; - s'agissant du moyen tiré de l'article L. 313-11 6, l'intéressé ne justifie pas en remplir les conditions ; - le moyen tiré de l'application de l'article L. 313-14 est inopérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa . / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...)., le préfet de la Marne a rejeté, par décision du 20 septembre 2007, la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant présentée par M. X, ressortissant camerounais, assortissant celle ci d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait sollicité un titre de séjour où le renouvellement de celui qu'il détenait sur un autre fondement que celui relatif à son statut d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré d'une dénaturation de sa demande manque en fait ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa rédaction alors applicable : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). » ; Considérant que si M. X justifie avoir effectivement reconnu avant sa naissance l'enfant Idriss X, né le 18 août 2007 d'une mère française, il ne justifie pas, par les rares documents ou attestations qu'il verse au dossier, la plupart d'entre eux émanant, d'ailleurs, de la mère de l'enfant, contribuer à l'entretien de ce dernier ni à son éducation ; que par suite, en tout état de cause, M.X ne serait pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'application de l'article L. 313-11 du CESEDA susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français .... en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplit pas les conditions d'application de ce dernier article ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait méconnu l'article L. 511-4 du CESEDA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 08NC00119
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