CETATEXT000020381670 J5_L_2009_03_000000800207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00207, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00207 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605700 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer la situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet de Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par Mme X tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahide X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00207
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.