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08NC00319

CETATEXT000020381671 J5_L_2009_03_000000800319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00319, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00319 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours enregistré le 29 février 2008, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705373 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 23 octobre 2007 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, l'a enjoint de réexaminer la situation de M. X en rejetant le surplus de la demande de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'à la date de son arrêté, il y avait encore communauté de vie entre les époux sur le seul fondement d'un domicile commun alors qu'il n'y avait plus de communauté de vie ni d'intérêts communs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 31 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Bratislav X demeurant ..., par Me Kling, avocat , tendant au rejet de la requête, à la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que le préfet a commis une erreur dans la matérialité des faits dans la mesure où la rupture de la vie commune est postérieure au 23 octobre 2007 date de sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis M. Bratislav X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et a désigné Me Kling en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de justice administrative : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français, (...) . » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant yougoslave, a épousé dans son pays, le 08 janvier 2003, Melle Y, française; qu'entré en France le 1er juillet 2005 sous couvert d'un visa « vie privée et familiale », il a obtenu, le 8 juillet 2005, un titre de séjour de même mention, renouvelé en juillet 2006; que si, dans le procès-verbal dressé le 2 août 2007 dans le cadre de l'enquête de police entreprise en vue d'un deuxième renouvellement du titre, l'agent a mentionné qu'il y avait une communauté de vie entre les époux, ajoutant que l'épouse lui avait indiqué que celle-ci subissait une dégradation permettant d'envisager un divorce dans un temps proche , Mme X avait déjà fait mention de cette dégradation lors de sa audition à la préfecture où elle avait été reçue le 5 juin 2007, remettant discrètement au fonctionnaire, lors de l'entretien, une lettre par laquelle elle s'opposait au renouvellement du titre de son mari ; qu'elle confiait également début octobre 2007 à son avocat, mandat pour introduire la procédure de divorce; qu'ainsi, la communauté de vie impliquant le plus souvent l'existence d'un domicile commun, mais nécessitant, en tout état de cause, un élément intentionnel qu'est le désir de vivre ensemble, le préfet n'a pas commis d'erreur en constatant l'absence de ce dernier à la date du 23 octobre 2007 à laquelle il a pris sa décision ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur dans l'application des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du CESEDA en annulant pour ce motif, la décision préfectorale portant refus de renouvellement du titre de séjour, et par voie de conséquence les autres décisions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphael Z, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer en son nom les documents de la nature de celui-ci; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des trois décisions du 23 octobre 2007 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à mentionner que ladite décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, l'intéressé ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'aurait commise le préfet dans ces circonstances, erreur qui ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier ; Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, si M. X mentionne les risques de mauvais traitements qui existeraient à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine, il ne les justifie par aucune pièce ; que par suite, il n'établit pas la violation qu'aurait commise le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 23 octobre 2007 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi, et l'enjoint de réexaminer la situation de M. X ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , et celles tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705373 en date du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à celles des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Bratislav X. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00319

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