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08NC00320

CETATEXT000020381672 J5_L_2009_03_000000800320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00320, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00320 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PONSART M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 17 novembre 2008, présentés pour M. Damien X, demeurant ..., par Me Ponsart, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500889 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il exerçait une activité non commerciale ; - qu'il exerce une activité de travail à façon entrant dans le champ d'application de l'article L. 110-1 du code de commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de commerce ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Ponsart, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les entreprises (...) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances de gestion ou de location d'immeubles, - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise personnelle crée en 1997 par M. X, qui n'emploie pas de personnel salarié et travaille avec un matériel d'exploitation de faible importance, a pour activité principale d'adapter des logiciels conçus et produits par la société alsacienne « KDP informatique » ainsi que de délivrer, aux clients de celle-ci, la formation spécifique permettant d'utiliser les logiciels ainsi transformés ; que ces prestations d'adaptation ou de transformation de logiciels informatiques préexistants et de formation de leurs utilisateurs sont des prestations intellectuelles qui, en l'absence d'utilisation de moyens humains et matériels importants permettant de les regarder comme réalisées, en fait, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, doivent être regardées comme de nature non commerciale ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il doit être regardé comme accomplissant, à titre professionnel, des actes de commerce au sens de la loi du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous l'article L. 110-1 du code de commerce, qui répute tel « tout achat de biens meubles pour les revendre (...) après les avoir travaillés et mis en oeuvre » il ne contredit cependant pas les écritures de l'administration qui soutient qu'il n'achète et ni ne revend lui-même les logiciels indispensables à l'exercice de son activité personnelle, pour lesquels il ne produit pas de facture d'achat et/ou de revente ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 08NC00320

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