CETATEXT000020381673 J5_L_2009_03_000000800348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00348, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Aïda X, demeurant ..., par Me Dolle ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705592 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Mme X soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé ne précise pas sur quels renseignements il est fondé ; - le médecin inspecteur n'a pas donné des éléments suffisants pour établir que l'accès aux soins serait effectif dans le pays d'origine ; - l'absence de lien familial ou d'ordre privé en Arménie étant établie, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2008, complété par un mémoire enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 11 avril 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire...» ; Considérant, d'une part, que la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme X le titre de séjour qu'elle avait sollicité en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondée sur l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que cet avis précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine même si les soins dont s'agit présentent un caractère de longue durée ; que le secret médical interdisant au médecin de révéler des informations sur la pathologie et la nature des traitements médicaux, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet a pris sa décision au regard d'un avis médical insuffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis précité du médecin inspecteur départemental de la santé publique indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout nouvel élément en appel, que cet avis devrait être remis en cause ; que, par suite et quelles que soient les possibilités d'accès aux soins en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme X qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 55 ans, soutient qu'elle serait dépourvue de toute attache en Arménie, après avoir fait valoir que les liens familiaux se seraient distendus, elle ne l'établit pas ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée de l'intéressée sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que dans la mesure où l'illégalité de la décision relative au séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'annulation de la décision susvisée, par voie de conséquence de l'annulation de la première, doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés respectivement en date des 28 avril 2006 et 19 avril 2007 ; qu'une demande de réexamen de la situation de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 juillet 2007 ; que la requérante ne produit aucun élément nouveau relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle au choix de son pays d'origine comme pays de renvoi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet de la Moselle. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.