CETATEXT000020381675 J5_L_2009_03_000000800497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00497, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00497 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE EBEL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour M. Abdelfettah X, demeurant ..., par Me Ebel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603345 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai fixé par le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des entiers frais et dépens ; Il soutient que : - la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est insuffisamment motivée ; - le Tribunal a, à tort, rejeté comme irrecevable le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée dès lors qu'il a été soulevé dans le délai de recours contentieux ; - il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dès lors qu'il était en situation régulière à la date de sa demande ; - le préfet aurait du lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu, en date du 17 juin 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ebel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a invoqué, dans sa demande introductive d'instance soumise au Tribunal administratif de Strasbourg, que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision contestée et n'a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision que dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal ; que dès lors, en écartant ce moyen comme irrecevable, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant ainsi qu'il a été dit, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n'a été soulevé, devant les premiers juges, que dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués dans la demande introduite dans le délai de recours, est irrecevable ; - Sur les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail et du défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelfettah X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00497
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.