CETATEXT000020381677 J5_L_2009_03_000000800513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2009, 08NC00513, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00513 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AIT ALI SLIMANE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline Y demeurant à ... par Me Aït Ali Slimane, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705528 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de nommer un expert pour procéder à une évaluation de son état de santé ; Elle soutient que - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise médicale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 16 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Vu la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, identité nationale et développement solidaire. 2 08NC00513
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.