CETATEXT000020381681 J5_L_2009_03_000000800630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00630, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00630 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENKOUSSA Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Wahid X, demeurant ..., par Me Benkoussa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702558 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, à titre principal, de dix ans, ou à titre subsidiaire, d'un an ou à défaut, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a considéré, à tort, que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis
- h)de l'accord franco-algérien dès lors, qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait de cinq années de résidence régulière en France lui ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est père de quatre enfants mineurs résidant en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où il exerce ses droits parentaux sur ses enfants depuis mai 2007, date à laquelle il a été informé de leur nouveau lieu de résidence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Géran Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 5 et 7 bis
- h)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté est un moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance ; qu'il est, par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wahid X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00630