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08NC00652

CETATEXT000020381682 J5_L_2009_03_000000800652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00652, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00652 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Salah X, par Me Levi-Cyferman, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704695 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; M. X soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. X réside en France depuis deux ans, y est parfaitement intégré et n'a pratiquement plus d'attache dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure de divorce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet soutient que l'arrêté du 5 septembre 2007 est motivé en droit et n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 - le rapport de Mme Le Montagner président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : - sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco algérien : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. X avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France en juillet 2006 à l'âge de 28 ans, fait valoir qu'il y est parfaitement intégré et qu'il est pratiquement dépourvu d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée de refus de séjour, la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu'il n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Considérant que M. X, qui dispose de la faculté de se faire représenter dans l'instance civile en divorce l'opposant à son épouse, n'est pas fondé à soutenir que la décision du Préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français le prive de la possibilité d'assurer de manière effective sa défense en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions a fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°08NC00652

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