CETATEXT000020381683 J5_L_2009_03_000000800729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00729, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00729 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Michèle LE MONTAGNER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Halit X demeurant ... par Me Dolle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800712 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité externe dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 25 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'illégalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de la Moselle de la commission du titre de séjour ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X soutient qu'il a travaillé régulièrement en France et qu'il a été d'une parfaite bonne foi avec son épouse et avec l'administration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à l'injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.