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08NC00918

CETATEXT000020381685 J5_L_2009_03_000000800918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/16/CETATEXT000020381685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 08NC00918, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00918 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE THABET Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant c..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706022 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 33) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est âgé et souffre de pathologies invalidantes qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine, alors que le préfet du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve contraire contraire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 26 novembre 2007, ainsi que des fiches sanitaires établies par le ministre de la santé et le ministère des affaires étrangères et produites par le préfet du Bas-Rhin , que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et particulièrement dans sa ville natale d'Oran où résident son épouse et deux de ses enfants ; que les certificats de médecins généralistes en date du 29 septembre 2007, qui font état de pathologies et difficultés dues à l'âge de M. X et de ce qu'il ne pourrait bénéficier de soutien sur place, ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne soulève aucun moyen contre les décisions prononçant une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00918

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