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298784

CETATEXT000020381723 JG_L_2009_03_000000298784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/17/CETATEXT000020381723.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/03/2009, 298784, Inédit au recueil Lebon 2009-03-13 Conseil d'État 298784 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz M. Denis Prieur M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2006, présentée par M. Aïssa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour mention « mineur scolarisé » au bénéfice de Mlle Hanane B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble son premier avenant en date du 22 décembre 1985 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission au séjour au titre du regroupement familial avait été accordée à l'enfant Hanane B par le préfet du Bas-Rhin, par une décision en date du 16 décembre 2004, sous réserve d'une vérification de son aptitude physique ; que, sur recours exercé à l'encontre de la décision du consul général de France à Alger rejetant la demande initiale des consorts B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de cet enfant en se fondant sur une baisse de l'acuité visuelle de celle-ci, constitutive d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale ; Considérant que si, en règle générale, l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France, il en va toutefois différemment lorsque la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale ; que tel est le cas dans la présente espèce ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la demande de visa présentée au bénéfice de l'enfant Hanane B en raison de la baisse de l'acuité visuelle de celle-ci, constitutive, selon elle, d'un élément nouveau non pris en compte lors de l'examen de la demande de regroupement familial par l'autorité préfectorale ; qu'en se fondant exclusivement sur ce motif, qui n'est tiré d'aucune atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics, la commission ne pouvait légalement justifier son refus ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 septembre 2006 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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