CETATEXT000020381772 JG_L_2009_03_000000317093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/38/17/CETATEXT000020381772.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10/03/2009, 317093, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Conseil d'État 317093 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat Mme Constance Rivière M. Lenica Frédéric Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayadia A, représentée par son fils, M. Samir A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 27 avril 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant que, pour refuser à Mme A un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que ni l'intéressée, ni son fils ne disposaient des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que le premier de ces motifs reposait sur des faits matériellement inexacts et que la commission a ainsi, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, toutefois, il ressort de ces pièces que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif retenu par elle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressée, âgée de quatre-vingt-cinq ans, veuve et percevant dans son pays une retraite d'environ trente-cinq euros par mois, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme A souhaite rendre visite à son fils ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.