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CETATEXT000020405906 JG_L_2007_03_000000291201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/40/59/CETATEXT000020405906.xml Texte Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/03/2007, 291201 2007-03-02 Conseil d'État 291201 7ème et 2ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Delarue SCP RICHARD M. Jacky Richard M. Boulouis Vu le recours, enregistré le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu sa décision du 27 septembre 2005 rejetant la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi de M. Cédric B ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. B devant le juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. B, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, par décision en date du 27 septembre 2005, le ministre de la défense a rejeté, au motif que les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas réunies, la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par M. B qui, postérieurement à la rupture de son contrat d'engagement de militaire, a effectué des missions d' intérim au profit de divers employeurs privés ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu à la demande de M. B les effets de la décision ministérielle ; Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le second alinéa de cet article dispose que : la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision du ministre de la défense, M. B, dont le contrat d'engagement avait été résilié, n'avait pas la qualité de militaire ; que, d'autre part, la décision du 27 septembre 2005 est relative à la détermination de l'employeur à la charge duquel incombe le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, postérieurement à la rupture du contrat et aux missions d'intérim effectuées par M. B, et non pas à la situation de ce dernier ; qu'ainsi, la décision n'est pas relative à sa situation personnelle de militaire ; qu'elle n'avait donc pas, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, à faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires ; que, par suite, en ne relevant pas d'office le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission par M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande cette SCP à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard, avocat de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Cédric B. 08-01-01 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - COMPÉTENCE - NOTION DE LITIGES RELATIFS À LA SITUATION PERSONNELLE DES MILITAIRES - EXCLUSION - DÉCISION DE REFUS DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI PRISE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE À L'ÉGARD D'UN ANCIEN MILITAIRE AYANT DEPUIS LORS OCCUPÉ PLUSIEURS EMPLOIS DANS LE SECTEUR PRIVÉ [RJ1]. 08-01-01 La décision par laquelle le ministre de la défense rejette la demande d'un ancien militaire sous contrat tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas au nombre des actes relatifs à la situation personnelle des militaires mentionnés par l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, dès lors, d'une part, que, à la date de cette décision, l'intéressé, dont le contrat d'engagement avait été résilié, n'avait plus la qualité de militaire, d'autre part, qu'une telle décision est en réalité relative, en l'espèce, à la détermination du débiteur de l'allocation, postérieurement à la rupture du contrat et aux missions d'intérim effectuées par l'intéressé, et, dès lors, ne porte pas directement sur des droits liés à son ancienne qualité de militaire. Cette décision n'a donc pas à faire l'objet d'un recours administratif préalable au recours contentieux devant la commission des recours des militaires. [RJ1] Comp. 17 mars 2004, Debraux, n° 244898-248068-248378-250259-253412, inédit au recueil.

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