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08VE00214

CETATEXT000020418258 J0_L_2009_01_000000800214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE00214, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00214 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la cour, pour M. et Mme Fodiya X, demeurant chez M. Djibé X, ... ; .................................................................................................. Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2008, présenté pour M. et Mme X, par Me Gondard ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613980, 0613982 du 25 octobre 2007 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité sénégalaise, relèvent appel du jugement en date du 25 octobre 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2006 ordonnant à leur encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui déclarent être entrés en France respectivement en 1992 et en 2003, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 2006, des arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est entré en France en 1992, que son épouse l'a rejoint en 2003 et que deux enfants sont nés de leur union, en 1999 et en 2006, l'aîné étant régulièrement scolarisé ; que, toutefois, les requérants ne justifient de la réalité et de la durée de leur séjour en France qu'à compter de l'année 2005 et n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement au moins jusqu'à l'âge de 22 et de 24 ans ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les décisions attaquées feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, compte tenu notamment du jeune âge des enfants des intéressés ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants des requérants, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent être accueillis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...); Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils souffrent d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier, dans leur pays d'origine, d'un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les requérants seraient bien intégrés à la société française est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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