CETATEXT000020418259 J0_L_2009_01_000000800489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE00489, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00489 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS DUSEN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la cour, pour M. Sahin X, demeurant chez M. Y, ..., par le cabinet d'avocat Dusen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800568 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; M. X soutient qu'il a subi des persécutions et des mauvais traitements en Turquie, compte tenu de son engagement et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde ; que sa demande de statut de réfugié a été rejetée mais qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; qu'il vit en France depuis six ans et qu'il peut se prévaloir d'un jugement admettant les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt et fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités turques ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et les pièces supplémentaires demandées ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque relève appel du jugement en date du 29 janvier 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... » ; que si M. X a déclaré être entré en France en 2002, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que si M. CACAN, célibataire sans enfant, soutient qu'il vit en France depuis six ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie, il encourt le risque d'être exposé à des persécutions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié, présentée par M. X ATI, a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 25 octobre 2002 et 21 septembre 2004 que par la commission des recours des réfugiés les 8 septembre 2003 et 28 novembre 2005 ; que si le requérant se prévaut d'éléments nouveaux et produit la copie d'un arrêt de la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir du 4 août 2003 qui le condamne à une peine de deux ans et six mois de prison ferme, la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 28 novembre 2005 mentionne cependant que cette pièce ne présente pas des garanties d'authenticité qui seraient de nature à établir que les craintes que M. X énoncent seraient fondées ; qu'enfin, en l'absence d'identité d'objet et de parties, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de céans, en date du 22 septembre 2005, qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté fixant la Turquie comme pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00489 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.