CETATEXT000020418260 J0_L_2009_01_000000801138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01138, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01138 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au greffe de la cour, pour M. Mesut X, demeurant chez M. Yasin X, ..., par Me Saado ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801104 du 11 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il vit en France depuis de nombreuses années et que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais sur le territoire national ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'en outre, il justifie d'un certificat médical, établi le 15 janvier 2007, mentionnant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a donc été commise par le préfet ; qu'en outre, la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est activement recherché par les autorités turques en raison de son appartenance ethnique et de ses convictions politiques ; qu'il justifie d'éléments nouveaux mais que les services préfectoraux ont fait obstacle au dépôt d'une nouvelle demande d'asile ; que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié politique ; qu'il produit un procès-verbal en date du 16 décembre 2006 qui établit qu'il est activement recherché, sur le fondement d'un mandat d'arrêt pris à son encontre ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 11 mars 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 février 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X a déclaré être entré en France en 2001, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis de nombreuses années et que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ; que le certificat médical rédigé le 20 février 2008 par un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, mentionnant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale pendant au moins un an, est rédigé dans des termes généraux et imprécis et ne permet d'établir ni que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que des soins appropriés ne pourraient lui être assurés en Turquie ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (...) » et qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », d'une validité d'un mois... » ; que si M. X soutient que les services préfectoraux ont fait obstacle au dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'il justifierait d'éléments nouveaux et qu'il fait état d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre, il ne justifie pas s'être présenté personnellement en préfecture pour soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation ; qu'au surplus, il ne produit pas les éléments nouveaux dont il se prévaut et qui justifieraient, selon lui, la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne fixe pas le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01138 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.