CETATEXT000020418262 J0_L_2009_01_000000801352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01352, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01352 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NKOUKA MAJELLA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au greffe de la Cour, pour M. Brice X, demeurant chez M. Y, ... par Me Nkouka Majella ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802887 du 11 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'autoriser à déposer une demande d'asile politique et de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il avait engagé des démarches afin de déposer une demande d'asile politique et que ses parents résident régulièrement sur le territoire français ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ce que le préfet de l'Essonne n'a pas pris en compte sa demande d'asile politique ; que son état pathologique a été constaté par un médecin et que le tribunal n'a pas pris en compte les pièces produites ; que le préfet a commis une erreur de fait en ce qu'il ne l'a pas mis en mesure de produire les documents qu'il détenait en vue de sa demande d'asile politique ; qu'une erreur de droit a également été commise dès lors qu'il produit une citation à comparaître devant le Tribunal de Brazzaville et que les motifs de la poursuite sont clairs ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 11 avril 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 mars 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X a déclaré être entré en France le 25 février 2008, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (...) » et qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », d'une validité d'un mois (...) » ; que si M. X soutient avoir engagé des démarches pour déposer une demande d'asile politique dès son arrivée en France et que le préfet de l'Essonne ne l'a pas mis en mesure de produire tous les documents utiles à l'appui de cette demande, il se borne à produire une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2008, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait qui auraient été commises ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X a déclaré être arrivé en France le 25 février 2008 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; que, s'il soutient que ses parents résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X a entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant d'une citation à comparaître devant le Tribunal de Brazzaville, datée du 13 février 2008, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fixe pas le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01352 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.