CETATEXT000020418263 J0_L_2009_01_000000801452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01452, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01452 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SADOUN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2008 par télécopie et le 20 mai 2008 en original au greffe de la Cour, pour M. Fatmir X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803596 du 14 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit sur le territoire français depuis janvier 2004 où se situe désormais le centre de ses intérêts ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante algérienne, que la vie commune du couple est établie et qu'un enfant est né de cette relation, le 21 mars 2008 ; que sa compagne a bénéficié de plusieurs titres de séjour et qu'elle bénéficie actuellement d'un certificat de résidence algérien ; qu'elle souffre de graves problèmes de santé, son handicap ayant d'ailleurs été reconnu par la COTOREP ; que la même affection risque d'affecter leur enfant ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 25 octobre 2007 ; que la cellule familiale ne pourra donc pas se reconstituer hors de France et que sa présence auprès de sa compagne et de leur enfant est nécessaire ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a donc été méconnu ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les observations de Me Sadoun, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité kosovare, relève appel du jugement en date du 14 avril 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 avril 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X a déclaré être entré en France en janvier 2004, il ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme Y, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien avec qui il a eu un enfant né le 21 mars 2008 et que sa compagne souffre d'un grave handicap oculaire rendant indispensable sa présence auprès d'elle ; que, toutefois, l'attestation de vie commune rédigée par Mme Y, le 14 avril 2008, ne permet pas à elle seule d'établir la durée et la stabilité de la relation du couple ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit avoir une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, et compte tenu du jeune âge de son enfant et de ce que M. X ne justifie pas subvenir aux besoins de celui-ci, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.