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08VE01534

CETATEXT000020418264 J0_L_2009_01_000000801534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01534, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01534 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SUISSA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au greffe de la Cour, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803622 du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors qu'à la date à laquelle celui-ci a été pris, le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que si, en cours d'instance, le requérant a justifié avoir été titulaire d'un visa de court séjour, il appartenait au magistrat délégué de procéder d'office à la substitution de base légale, laquelle n'avait pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué a annulé son arrêté ; qu'en outre, l'arrêté attaqué était suffisamment motivé, en droit et en fait, et avait été signé par une autorité compétente ; que M. X ne peut se prévaloir des dispositions des 1°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que les quatre enfants nés de son union avec une compatriote, avec laquelle il s'est marié en 2006, sont tous de nationalité marocaine ; que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ni de la continuité de la vie commune avec son épouse ; qu'aucun obstacle n'empêche la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ; que l'épouse de M. X peut, en tout état de cause, solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, ainsi, pas été méconnues ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont également été respectées dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants, qu'il peut emmener avec lui ; que M. X ne remplit pas les conditions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 avril 2008, pris à l'encontre de M. X, de nationalité marocaine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, en cours d'instance devant le tribunal, la copie de son passeport et de plusieurs visas Schengen, de 1997 à 2005, mentionnant ses entrées en Espagne et que le requérant fait valoir qu'il a ensuite rejoint la France ; que ces éléments, qui n'apparaissent pas avoir été portés à la connaissance du préfet, à la date de l'arrêté attaqué, établissent l'entrée régulière de l'intéressé en France ; que, par suite, la décision de reconduire ce dernier à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 1° du II de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation donnée par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 21 septembre 2007 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que si M. X a épousé une compatriote en 2006, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu quatre enfants nés en France en 1997, 2003 et 2007, il n'établit pas que ceux-ci seraient de nationalité française ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir du 1° de cet article, dès lors qu'il ne justifie pas d'une autorisation de regroupement familial en sa faveur, condition à laquelle est subordonnée le bénéfice de cette disposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1997 et qu'il est intégré à la société française, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis cette date, compte tenu de ses multiples visas d'entrée dans l'espace Schengen, ni la stabilité et la continuité de la vie commune de son couple, marié religieusement depuis 1997 ; que les seules pièces mentionnant les deux noms du couple sont postérieures à 2006, date à laquelle le couple s'est marié civilement, et que l'attestation d'hébergement émanant de l'épouse de M. X ainsi que les attestations de proches ne permettent pas à elles-seules d'établir la continuité et la stabilité de cette vie commune ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, porté au droit de celui-ci, qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 43 ans, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce même arrêté n'a pas davantage méconnu l'intérieur supérieur des enfants de M. X, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) » ; Considérant, d'une part, que la loi ne prescrit pas que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la demande du requérant tendant au bénéfice d'un tel titre ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la Cour enjoigne au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0803622, en date du 14 avril 2008, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 08VE01534 2

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