CETATEXT000020418265 J0_L_2009_01_000000801553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01553, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01553 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LA TORRE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 par télécopie et le 27 mai 2008 en original au greffe de la Cour, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804175 du 24 avril 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Miguel Angel X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; que si la fille du requérant, née en 2006 en Espagne, est de nationalité espagnole, cette circonstance ne donne pas aux parents de celle-ci un droit au séjour permanent ; que le requérant ainsi que sa compagne sont en situation irrégulière et ne justifient pas avoir sollicité un titre de séjour en Espagne ; que M. X n'entre pas dans les champ d'application du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis 1993 ; qu'en outre, le requérant a indiqué au service d'état civil espagnol, résider en Espagne ; que la Constitution colombienne ne fait pas obstacle à ce que le requérant soit légalement admissible dans son pays d'origine avec son épouse et sa fille ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc bien été respectées ; qu'une seconde erreur de droit a été commise, en ce que le requérant a déclaré résider à Paris et qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet compétent pour l'instruction de sa demande de titre de séjour était le préfet de police de Paris ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que le requérant n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; que la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui ne ressortent pas, en l'espèce, du dossier ; que la circonstance que M. X soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne lui ouvre aucun droit à obtenir un titre en qualité de salarié, ce document ne présentant en tout état de cause pas des garanties d'authenticité suffisantes et l'emploi proposé ne correspondant pas à la qualification donnée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et les pièces supplémentaires présentées le 15 octobre 2008 par M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les observations de Me La Torre, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 avril 2008, pris à l'encontre de M. X, de nationalité colombienne ; Considérant que M. X qui serait, selon ses dires, entré en France en 2001, soutient qu'il vit en concubinage depuis 2002 avec une compatriote et que l'enfant né de leur relation, le 26 août 2006, est de nationalité espagnole ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au dossier ne permettent pas d'établir la durée de cette relation et que l'intéressé ne justifie pas que sa compagne serait en situation régulière ; qu'en outre, si M. X se prévaut d'attaches familiales en France et de sa bonne intégration à la société française, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'enfin, compte tenu du jeune âge de son enfant, et eu égard également à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 15 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que si M. X a déclaré être entré en France en 2001, il ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. X avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11º Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1º, 2º et 4º du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° » ; Considérant que M. X n'établit pas être ascendant direct à charge de son enfant, au sens du 4° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en tout état de cause son enfant ne satisfait pas aux conditions énoncées au 1° ou au 2° de cet article ; que, par suite, M. X ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par le 11° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont peuvent bénéficier les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que M. X n'établit pas que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer le requérant de son enfant qu'il peut emmener avec lui ainsi que son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » et qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) » ; Considérant que, d'une part, la loi ne prescrit pas qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et que M. X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplirait les conditions fixées au 1° de l' article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 341-2 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que, d'autre part, il ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas avoir formulé une demande sur ce fondement ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à la suppression de passages diffamatoires : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0804175, en date du 24 avril 2008, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 08VE01553 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.