CETATEXT000020418266 J0_L_2009_01_000000801872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01872, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01872 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOUBERT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 par télécopie et le 23 juin 2008 en original au greffe de la Cour, pour M. Waking X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Toubert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805298 du 19 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les circonstances de droit sur lesquelles il se fonde ; que sa situation individuelle n'a pas été examinée ; qu'il est venu en France pour fuir son pays, où ses engagements politiques ont conduit le parti Lavalas à le menacer de mort ; qu'une partie de sa famille vit régulièrement en France ou est de nationalité française ; qu'il s'est marié en France à une compatriote ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les observations de Me Toubert, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 13 août 2001 et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 6 avril 2007, notifié le 10 avril suivant, qui n'a pas été exécuté pendant au moins un an ; que l'arrêté attaqué en date du 9 mai 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qu'il n'est pas établi que la situation particulière du requérant n'aurait pas été examinée par le préfet ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté est suffisamment motivé et, d'autre part, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il travaille régulièrement et est titulaire d'une promesse d'embauche et que toute sa famille, de nationalité française, réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. X ne peut utilement se prévaloir de son mariage, le 16 mai 2008, avec une compatriote, qui est postérieur à l'arrêté attaqué et que, d'autre part, il ne justifie pas de sa filiation avec les membres de sa famille ni n'établit être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a fui son pays dès lors qu'il y a subi des menaces de mort, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant et n'établit pas être personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01872 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.