CETATEXT000020418267 J0_L_2009_01_000000801895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/01/2009, 08VE01895, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01895 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NUNES Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la cour, pour Mlle Haja , demeurant chez M. Y, ..., par Me Nunes ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800562 du 28 janvier 2008 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ; qu'une erreur de fait a été commise en ce que le préfet s'est fondé sur son entrée irrégulière en France alors qu'elle établit être entrée régulièrement sur le territoire national en 2001, sous couvert d'un visa Schengen; qu'elle établit une communauté de vie stable avec M. Y depuis le 11 juillet 2005 et justifie d'un projet de mariage avec lui ; que son futur mari mène des études et subvient aux besoins du ménage ; qu'elle est particulièrement bien intégrée à la société française et est membre responsable de l'église protestante malgache de Cachan depuis 2001 ; qu'ainsi, un titre devait lui être accordé de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les observations de Me Nunes, pour Mlle , - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour Mlle ; Considérant que Mlle , de nationalité malgache, relève appel du jugement en date du 28 janvier 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l' obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle a produit en première instance un visa Schengen valable du 31 avril 2001 au 6 juin 2001 établissant son entrée régulière en France ; que, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, c'est à bon droit que la magistrat délégué a opéré une substitution de base légale en considérant que l'intéressée pouvait être reconduite à la frontière sur le fondement du 2° de cet article, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours et que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de la priver des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Delros, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du 3 octobre 2007, à l'effet notamment de signer les décisions de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière et, par suite, est suffisamment motivé, alors même que, s'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale » ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle , célibataire sans enfant, soutient qu'elle vit en France depuis 2001 et fait état d'une relation de concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour avec qui elle a un projet de mariage, cette relation datant de 2005 était récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que si elle se prévaut de sa bonne intégration à la société française et des liens qu'elle a pu tisser en France depuis son entrée sur le territoire en 2001, en produisant de nombreuses attestations, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.