CETATEXT000020418268 J0_L_2009_02_000000702154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/82/CETATEXT000020418268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 07VE02154, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02154 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENNOUNA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 août 2007 par télécopie et le 17 septembre 2007 en original, présentée pour M. Nour Eddine X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704116 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est marié avec une ressortissante française et que la séparation ne lui est pas imputable ; qu'à la date de la décision attaquée son divorce n'avait pas été prononcé ; qu'il est bien intégré dans la société française ; que le préfet aurait dû renouveler son titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux X avait cessé ; que la circonstance que la séparation du couple ait été indépendante de la volonté du requérant et que le divorce n'ait pas encore été prononcé à la date de refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Yvelines est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Yvelines des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 18 juillet 2003, qu'il est bien intégré en France et qu'il travaille, il ressort cependant des pièces du dossier, qu'entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, l'intéressé ne séjournait sur le territoire national que depuis trois ans à la date de la décision contestée et n'avait pas d'enfant à charge ; que, par ailleurs, M. X n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. X, ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02154 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.